Accords-cadres passés sans maximum avant le 1er janvier 2022 : gare à la censure !
Si le décret n°2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords-cadres supprime la possibilité pour les acheteurs de conclure un accord-cadre sans maximum avec un effet différé au 1er janvier 2022, certains tribunaux administratifs ont d’ores et déjà annulé les procédures de passation d’accords-cadres ne prévoyant pas de maximum. C’est notamment le cas des tribunaux administratifs de Bordeaux et de Lille (TA Bordeaux, ord. 23 août 2021, Sté Coved, n°2103959 ; TA Lille, ord. 27 août 2021, SELARL Centaure Avocats, n°2106335).
Les juges nationaux se sont fondés sur la décision de la CJUE du 17 juin 2021 aff C-23/20, Simonsen & Weel A/S c/Région Nordjyland of Region Syddanmark ; JCP A 2021, act 439, dans laquelle la Cour a considéré que l’avis de marché doit indiquer « la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre », et qu’une fois que cette limite aura été atteinte, « ledit accord-cadre aura épuisé ses effets ».
Dès lors que l’arrêt de la CJUE n’a pas limité dans le temps la portée de l’interprétation donnée par elle, les juges nationaux en ont conclu que cela excluait « la possibilité pour le juge des référés de différer son application fusse pour des motifs de sécurité juridique » (TA Bordeaux, ord. 23 août 2021, précité).
Il convient néanmoins de relever que le Tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, ord. 9 septembre 2021, Sté X, n°2110510) a également fait application de cette décision sans pour autant annuler la procédure de passation, faute d’intérêt lésé du candidat.
La prudence est ainsi de mise et il est dès à présent recommandé aux acheteurs d’indiquer un montant maximum pour leurs accords-cadres afin de sécuriser juridiquement leurs procédures de passation.