Action du maître d’ouvrage au titre des dommages intermédiaires : attention, délai de forclusion !
Dans cette espèce, une compagnie d’assurance avait été condamnée in solidum avec son assuré à payer à un maître d’ouvrage une somme de 5007,45€.
La somme était minime, mais l’assureur, sans nul doute pour obtenir un arrêt sur un point non encore tranché par la Cour de cassation, avait formé un pourvoi.
La question était de savoir si le délai d’action du maître d’ouvrage au titre des dommages intermédiaires, d’une durée de dix ans à compter de la réception, était un délai de prescription ou un délai de forclusion.
La Cour répond que le législateur a voulu, dans l’article 1792-4-3 du code civil, harmoniser le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs au titre des dommages intermédiaires et celui de la garantie décennale et elle en conclut que le délai d’action au titre de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion (comme celui de l’action en garantie décennale) et non un délai de prescription.
La conséquence en est que la reconnaissance de responsabilité de l’entreprise, caractérisée par l’exécution de travaux de reprise qui s’étaient révélés insuffisants pour supprimer les désordres, n’avait pas interrompu le délai d’action du maître d’ouvrage contre cette entreprise, puisqu’un délai de forclusion selon la nouvelle rédaction de l’article 2240 du code civil issue de la réforme de 2008, ne peut être interrompu par une reconnaissance de responsabilité -mais donc seulement par une action en justice.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-16.837, Publié au bulletin