Les mesures proposées dans le projet déposé à l'Assemblée nationale le 8 juillet 2015 pour être discuté dès l'automne consistent principalement à :
En matière d'assurance-construction, les particuliers tenus de souscrire une police dommages-ouvrage ou une assurance de responsabilité décennale ne peuvent le faire, en pratique, qu'auprès d'un assureur établi et agréé en France, soumis au contrôle de l'Etat, sous peine de ne pouvoir actionner le Fonds de garantie de l'assurance obligatoire de dommages (FGOA) qui vise à protéger les assurés contre les défaillances des entreprises d'assurance (C. ass., art. L. 421-9, I).
Alors qu’il y a eu une prise de possession de l’immeuble par les acquéreurs en VEFA, mais pas de réception expresse entre le vendeur maître d’ouvrage et ses locateurs d’ouvrage, il appartenait à la Cour d’appel qui avait estimé ne pas avoir les éléments nécessaires pour se prononcer sur la réception, de rechercher comme cela lui était demandé, si les circonstances de l’espèce étaient de nature à caractériser l’existence d’une réception tacite, celle-ci permettant aux acquéreurs d’...
La réclamation d’un sous-traitant d’un marché public au titre du bouleversement économique de son marché ne s’apprécie pas sur la base du montant de la partie sous-traité du marché mais au regard du montant global du marché. Le sous-traitant ne peut donc être indemnisé directement par le maître de l'ouvrage que si les sujétions imprévues bouleversent l'économie générale du marché et non celle de la seule partie sous-traitée.
Le Conseil d’Etat avait déjà banni toute possibilité d’autorisation d'occupation tacite du domaine public (CE, 21 mars 2003, SIPPEREC : Rec. CE 2003, p. 144).
Une transaction, par laquelle une commune accepte de verser à un candidat - dont l’offre a été écartée comme étant non conforme- une prime supérieure à celle prévue par le règlement de la consultation en contrepartie du renoncement à une action contentieuse dépourvue de toute chance de succès, constitue une libéralité qui est nulle de ce fait.
Faisant application du régime des biens de retour, biens de reprise et biens propres du concessionnaire de service public (CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n°342788), le Conseil d’Etat confirme qu’en cas de résiliation d’une délégation de service public, avant son terme et quel qu’en soit le motif, le délégataire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour.