CCAG travaux, mémoire en réclamation et motivation par référence
La survenance d’un différend en cours d’exécution d’un marché qui comprend parmi ses stipulations celles du CCAG travaux doit donner lieu à un mémoire en réclamation par lequel le titulaire expose les motifs de son différend et indique et justifie le montant de ses demandes (articles 50 du CCAG travaux 2009 et 55 du CCAG travaux de 2021).
Le Conseil d’Etat avait eu l’occasion de préciser sur le fondement du CCAG FCS les mentions qu’un mémoire en réclamation doit comporter. Un tel mémoire doit ainsi comporter l’énoncé d’un différend et exposer les chefs de la contestation – ce qui implique d’indiquer le montant des sommes demandées et leurs motifs incluant les bases de calcul (CE, 3 octobre 2012, Société Valettra, n° 349281, mentionné aux tables).
Tout en reprenant cette définition, la Haute juridiction précise que si ces informations et justifications peuvent figurer dans un document joint au mémoire, le titulaire ne peut se borner à faire référence à un document antérieurement transmis à son cocontractant sans joindre ce document au mémoire. En somme, une motivation par référence à un document transmis n’est envisageable que si ce document est joint au mémoire.
En l’occurrence, une société avait contesté le décompte général d’un marché par un « mémoire en réclamation » dont la motivation était pour partie absente (au sens du CCAG travaux) et pour partie assurée par référence à un document transmis antérieurement à la personne publique mais non joint à ce mémoire.
La cour administrative d’appel ne commet pas donc d’erreur de droit en considérant la demande de la société irrecevable sur ce point. On ajoutera que cette société ne sera plus recevable à contester le décompte (CE, 5 octobre 2005, SNC Quillery centre, n° 266368, mentionné aux tables)
CE, 27 septembre 2021, Société Amica, n° 442455, mentionné aux tables