Certificat d’urbanisme et demande de permis antérieure à la délivrance du certificat.
Il est acquis qu’un certificat d'urbanisme présente un caractère réel de telle sorte que les garanties qu'il confère bénéficient à toute personne qui sollicite la délivrance d'une autorisation pour la réalisation d'un projet sur la parcelle considérée.
Un promoteur peut ainsi se prévaloir de certificats d'urbanisme délivrés à deux coïndivisaires du terrain d'assiette du projet. Il bénéficie du droit de voir sa demande de permis de construire examinée au regard des règles légalement applicables à l'époque de la délivrance de ces certificats. La modification ultérieure du zonage du PLU, reclassant les terrains en zone agricole, n'est pas opposable à sa demande.
Dans l’arrêt commenté, le Conseil d'État apporte des précisions sur le régime du certificat d’urbanisme et son articulation avec le permis de construire.
Il indique qu' « aucune disposition n'exclut la prise en compte d'un certificat d'urbanisme pour l'examen d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration préalable déposée antérieurement à la délivrance de ce certificat et n'ayant pas encore donné lieu à décision de l'autorité administrative ».
En l'espèce, les certificats d'urbanisme délivrés à deux des propriétaires des parcelles d'accueil du projet pouvaient profiter à une demande de permis déposée deux mois plus tôt par la SCI. Le pétitionnaire n'était pas tenu de les joindre à sa demande de permis de construire. Il n'était pas davantage contraint de s'en prévaloir expressément au cours de l'instruction de la demande de permis pour pouvoir bénéficier de l'application des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date de ces certificats.
CE, 15 décembre 2015, req n°374026, SCI saint Cergue les Hutins