Eclairage sur les modalités de contestation d’un permis de construire modificatif
Par un arrêt du 19 juin 2017, le Conseil d’Etat a apporté un éclairage intéressant sur les conditions de recevabilité d’un recours dirigé contre un permis de construire modificatif délivré en exécution d’un jugement avant dire droit rendu en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires et une association ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler un permis délivré le 19 juin 2013 pour la construction d'un bâtiment comportant des logements sociaux, des logements de fonction, un centre d'hébergement d'urgence, une crèche et des places de stationnement.
En application d’un jugement avant-dire droit du 8 juillet 2015, par lequel le juge administratif a sursis à statuer dans l'attente de la notification par la ville de Paris d’une régularisation, un permis de construire modificatif a été délivré le 4 septembre 2015 puis notifié au Tribunal administratif, lequel a finalement rejeté la requête par un jugement du 17 décembre 2015 mettant fin à l’instance.
Ce permis de construire modificatif a été contesté par les mêmes requérants à l’appui d’un nouveau recours devant le Tribunal administratif de Paris, recours qui a été rejeté pour irrecevabilité par jugement du 4 février 2016 rendu en premier et dernier ressort.
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation, en considérant qu’ « il appartenait […] aux requérants, dès lors qu'ils étaient parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement, de contester la légalité de cet acte dans le cadre de cette même instance, conformément à l'invitation qui leur en avait été faite par le Tribunal. En revanche, ils n'étaient pas recevables à présenter une nouvelle requête tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif ».
Bien que fondamentale, cette irrecevabilité semble néanmoins limitée, dans sa portée, aux hypothèses où les requérants sont bien parties à l’instance dirigée contre l’autorisation initiale et où le permis modificatif est bien un permis de régularisation au sens de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
Pour mémoire, la Haute juridiction a eu l’occasion de relever qu’un requérant n’est pas nécessairement irrecevable à contester un permis de construire modificatif, en l’absence de recours dirigé à l’encontre du permis de construire initial : « son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé » (CE, 17 mars 2017, Epoux Malsoute, n°396362, Tables du recueil Lebon).
Relevons par ailleurs que la décision rapportée offre également une nouvelle illustration de ce que peut être un recours abusif, une telle qualification ayant été retenue en l’espèce par le Tribunal administratif de Paris, confirmée par le Conseil d’Etat, pour un montant de 900 euros.