En l’absence de prorogation de la GPA, il n’y a pas de levée implicite des réserves émises à la réception
La garantie de parfait achèvement d’une durée d’un an à compter de la réception permet au maître de l’ouvrage d’obtenir une prestation conforme aux prévisions contractuelles.
En application de l’article 44.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-travaux 1976), elle peut être prorogée par le maître de l’ouvrage, si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé (entre autres) à l'exécution des travaux et prestations de reprise des réserves émises à la réception.
Le Conseil d’Etat a toutefois jugé que l’absence de prorogation du délai n’équivaut pas à une levée implicite des réserves de sorte que « les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception » (Conseil d’Etat, 26 janvier 2007, Société Mas, n° 264306, mentionné aux tables).
C’est ce que confirme la Cour administrative d’appel de VERSAILLES dans l’arrêt commenté : en l’absence de décision de prorogation, le maître de l’ouvrage peut demander, après l’expiration du délai de la garantie, la condamnation de l’entrepreneur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre des désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception.
L’arrêt rappelle de manière classique qu’en l’absence de réserves cependant, les relations contractuelles ne survivent pas à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Ainsi, concernant les désordres apparus moins d’un an à compter de la réception et non réservés à cette occasion, le maître d’ouvrage doit fonder son action sur la garantie décennale.
CAA Versailles, 24 mai 2017, Société Bravo Martin, n° 14VE00724