Indemnisation en cas de refus illégal de permis de construire
Le Conseil d’Etat précise utilement dans cet arrêt les conditions d’indemnisation d’un refus illégal de permis de construire. A ce titre, il précis que:
- l'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués
- la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation
- il peut toutefois en aller autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant un caractère direct et certain
- dans ce cas, le requérant est fondé à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
En application de ces principes, le Conseil d’Etat a conclu, au cas d’espèce, que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en accordant une somme de 180 000 euros à la société requérante pour son manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser l’opération immobilière. En effet, il estime que la cour s’est bornée à faire référence aux conclusions d'un rapport d'expert évaluant à ce montant le préjudice subi, par comparaison avec une opération présentant des caractéristiques similaires et réalisée, à la même époque, dans une commune voisine. Elle n’a donc pas recherché si les circonstances de l’espèce pouvaient faire regarder le préjudice comme ayant un caractère direct et certain.
La décision sera publiée aux tables du recueil Lebon.
CE, 6eme/1ère SSR, 15 avril 2016, Commune de Longueville, n° 371274