Inertie du titulaire dans la production de son projet de décompte final : pas de sanction au-delà du contrat
On sait que le CCAG travaux organise la procédure de règlement des comptes entre les parties et prévoit, pour le cas où le titulaire n’aurait pas transmis son projet de décompte final dans les délais, l’établissement d’office du décompte final par le maître d’œuvre après une mise en demeure restée sans effet (article 13.3 du CCAG travaux 2009, reconduit avec des ajustements par l’article 12.3 du CCAG travaux 2021).
En l’occurrence, pour contester le décompte général de son marché établit au terme d’une procédure engagée par un décompte final établi d’office, le titulaire entendait revenir sur des points qui n’avaient pas été mentionnés dans ce décompte final.
La cour administrative d’appel avait estimé les demandes du titulaires irrecevables. Au prix d’une erreur de droit.
Comme le précise le Conseil d’Etat :
« […] Lorsque le titulaire du marché n'a pas produit de projet de décompte final et qu'après mise en demeure demeurée sans suite, ce décompte final a été établi d'office par le maître d'œuvre, les stipulations précédemment citées (articles 13 et 50 du CCAG travaux 2009) n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de le priver du droit de former, dans le délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du décompte général du marché, une réclamation sur ce décompte général, quand bien même elle porterait sur un poste de rémunération ou d'indemnisation qui n'avait pas été mentionné dans le décompte final établi d'office par le maître d'œuvre […] »
En somme, le titulaire d’un marché de travaux n’est pas lié par les indications qui figurent au décompte final établi d’office : ce document ne limite pas ses possibilités de contestation du décompte général.
Comme le fichage de la décision commentée le rappelle, la solution est différente lorsque le titulaire transmet son projet de décompte final : ce dernier ne peut, en application des stipulations pertinentes du CCAG travaux, réclamer d’autres sommes que celles qu’il a mentionné dans ce document (CE, 16 décembre 2015, Société Ruiz, n° 373509, A).
Conseil d’Etat, 19 mai 2022, Société Eiffage route nord-est, n° 455134, B