La commande publique dans le projet de loi ASAP (principales mesures)
Le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) a été déposé au Parlement le 5 février 2020. Son examen a conduit à l’intervention de la commission mixte paritaire en conséquence de l’engagement par le Gouvernement de la procédure accélérée prévue à l’article 45 de la constitution. En résulte le texte élaboré par cette commission le 21 octobre 2020, qui concerne à plus d’un titre le droit de la commande publique.
En premier lieu, il est prévu jusqu’au 31 décembre 2022 le relèvement à 100 000 euros du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés publics de travaux (article 46 bis AB du projet de loi).
Il est rappelé que sous réserve des dérogations introduites par le décret n° 2020-893, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence est actuellement fixé à 40 000 euros (article R. 2122-8 du code de la commande publique).
En deuxième lieu, le texte envisage d’étendre la possibilité du recours à la procédure sans publicité ni mise en concurrence en cas de « motif d’intérêt général » (article 44 quater du projet de loi).
Le projet de loi ambitionne ici de modifier l’article L. 2122-1 du code de la commande publique, de sorte qu’un décret sera nécessaire pour donner corps à la volonté du législateur (si elle est confirmée par le texte finalement adopté). On peut rester dubitatif sur la démarche, alors que tous les cas d’ouverture de la procédure de marchés sans publicité ni mise en concurrence sont, au-delà des seuils, limitativement prévus par la directive 2014/24/UE qui a été transposée en droit interne par les articles R. 2122-1 et suivants du code de la commande publique.
En troisième lieu, le projet de loi prévoit de codifier un régime d’exception qui, inspiré de celui mis en place au titre de l’état d’urgence sanitaire, pourra être mis en œuvre par décret (article 44 quinquies). Il serait donc question, en présence de circonstances exceptionnelles dont l’existence a été reconnue par la loi, de permettre au pouvoir réglementaire d’ouvrir la possibilité pour les acheteurs de mettre en œuvre tout ou partie d’un régime dérogatoire prévue par le code (adaptation des modalités de mise en concurrence prévues par les documents de la consultation, prolongation des délais d’exécution…).
En quatrième lieu, le texte revient sur l’absence de transposition des dispositions de la directive qui excluent de son champ d’application les marchés publics de service ayant pour objet la représentation en justice et les consultations délivrées en vue d’une telle représentation (article 46). Les marchés de prestations juridiques ne seraient donc plus soumis, pour la plupart, à une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Enfin, il est prévu différentes mesures qui pourraient avoir un effet bénéfique sur le tissu économique (assouplissement du dispositif de réservation de marchés aux opérateurs qui emploient des travailleurs handicapées ou défavorisées (article 46 bis AA) ; absence d’exclusion de la procédure des entreprises qui bénéficient d’un plan de redressement (article 44 quater) ; part d’exécution du marché confiée à des PME ou artisans érigée en critère d’attribution des marchés publics globaux (article 44 quater)…).