La Commune ne peut rechercher la responsabilité de l’Etat pour les carences du commissaire enquêteur
L’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme répond à une procédure longue, complexe et onéreuse qui fait intervenir une pluralité d’acteurs, dont le commissaire enquêteur désigné par le Tribunal administratif sur une liste d’aptitude dressée au niveau départemental.
Une commune peut-elle obtenir réparation de son préjudice auprès de l’Etat lorsque l’annulation de son PLU procède d’une irrégularité imputable au commissaire enquêteur ?
Par la décision commentée, le Conseil d’Etat répond par la négative :
« […] le plan local d'urbanisme soumis à enquête publique est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. […] Le commissaire enquêteur […] doit être regardé comme exerçant sa mission au titre d'une procédure conduite par la commune. […].
[…] Par suite, en jugeant que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée en raison des irrégularités commises par le commissaire enquêteur lors de la mission qu'il a réalisée dans le cadre de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme de la commune, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. […] »
Compte tenu de cette responsabilité communale, le Conseil d’Etat précise qu’il aurait fallu, pour la commune, ne pas donner suite à la procédure viciée et tirer les conséquences des irrégularités commises par le commissaire enquêteur.
Concrètement, compte tenu des possibilités offertes à la date des faits, elle aurait dû demander au commissaire enquêteur de corriger les irrégularités ou mettre en œuvre une nouvelle procédure d’enquête publique.
A noter que dans le cadre de la réforme des enquêtes publiques, la Loi Grenelle II et ses décrets d’application ont mis en place un dispositif de contrôle préventif de la motivation des conclusions du commissaire enquêteur destiné à remédier à leur éventuelle irrégularité. Il consiste dans la saisine du Tribunal administratif par l’autorité compétente pour organiser l’enquête lors qu’elle constate un défaut de motivation ou insuffisance quelconque de nature à vicier la procédure. Si celle-ci est fondée et avérée, le Tribunal peut alors demander au commissaire enquêteur de modifier ses conclusions (R 123 20 Code de l’environnement).
CE, 13 mars 2019, Commune de Villeneuve-le-Comte, n° 418170, mentionné aux tables