La neutralisation d’un critère d’attribution est prohibée (piqûre de rappel)
Le juge administratif (CAA Nantes, 29/03/2019, 17NT01869) a sanctionné une procédure de passation d’un marché public dans lequel la pondération des critères avait pour effet de neutraliser le critère prix. En l’espèce la pondération était la suivante : 90% pour la valeur technique et 10% pour le prix. Cette jurisprudence est cependant nuancée : le juge admet, a contrario, qu’un acheteur puisse justifier de la nécessité d’une telle pondération au regard de l’objet du marché :
« Il résulte de l'instruction que la pondération particulièrement disproportionnée entre le critère technique et le critère financier, dont le ministre de la défense n'établit pas la nécessité au regard de l'objet du marché de prestations de formation, a pour effet en pratique de contrecarrer la portée du critère du prix dans l'appréciation globale des offres. Ainsi, l'attribution d'une note technique supérieure de 10 points à un candidat par rapport à celles des autres, sur la base de plusieurs sous-critères dont le poids même pondéré est supérieur dans l'appréciation de l'offre globale de chaque candidat, neutralise manifestement le critère financier de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées de manière significative qu'au regard de leur valeur technique. Dès lors, une telle pondération des critères est de nature à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie pour chaque lot ».
Cet arrêt complète la jurisprudence déjà bien établie du juge administratif relative à la neutralisation des critères, par laquelle ont été sanctionnées notamment : (i) les méthodes de notation du critère prix ayant pour effet de neutraliser les écarts entre les prix de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées qu'au regard des autres critères de sélection (CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire) et (ii) la pondération des critères ayant pour effet de neutraliser le critère de valeur technique (CE, Société Techno Logistique, 24 mai 2017, n°405787).
De l’ensemble de ces jurisprudences il ressort clairement la volonté de réaffirmer l’équilibre nécessaire entre les critères qui doivent bien refléter la logique de « meilleur rapport qualité-prix » (expression employée par la Directive 2014/24/UE, considérant 89), traduit juridiquement par la notion de « l’offre économiquement la plus avantageuse ».