L’acheteur doit faire preuve d'une vigilance accrue sur le contenu des transmissions de candidatures et d’offres dématérialisées
Par un arrêt du 20 décembre 2021, le Conseil d’Etat vient éclairer les obligations des acheteurs en termes d’examen des candidatures (ou offres) transmises par voie dématérialisée.
Pour rappel, l’article R. 2151-6 du Code de la commande publique (CCP) relatif à la présentation des offres prévoit la transmission en une seule fois des offres, et en cas de transmissions successives d’offres par un même soumissionnaire, que seule la dernière offre remise dans le délai est ouverte par l’acheteur.
En application de cet article, la commune de Cavalaire-sur-Mer n’avait tenu compte que du contenu du dernier pli dématérialisé remis par la société TDS, que cette dernière avait déposé dans le cadre de sa candidature à une délégation de service public pour l’exploitation de plages. Ce pli ne contenait toutefois qu’un seul document : la « licence d’exploitation IV » de la société. Il n’a pas été tenu compte du précédent dépôt dématérialisé contenant la candidature complète.
La commune a indiqué à la société TDS qu’elle avait bien reçu ses deux courriers mais qu’elle n’avait, en vertu de l’article R. 2151-6 du CCP, ouvert que le dernier d’entre eux, que la commission de délégation de service public avait rejeté comme constituant une candidature incomplète.
Réglant l’affaire au titre du référé précontractuel, le Conseil d’État a fait droit à la demande de la société TDS en considérant que la commune, autorité concédante, avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en écartant comme incomplète et donc irrégulière l’offre de la société TDS.
Le Conseil d’Etat indique que les dispositions de l’article R 2151-6 du CCP sont propres à la procédure d’attribution des marchés publics, et qu’elles n’étaient donc pas applicables à la passation des concessions. Mais il donne également des précisions sur cet article et notamment sur le fait que l’acheteur doit examiner le contenu des documents transmis, afin de déterminer s’il s’agit de simples documents ou d’une véritable candidature (ou offre).
En l’occurrence, la commune n’a tenu compte que de la transmission par la société TDS d’une copie de sa licence d’exploitation IV et, la regardant comme constituant le seul élément de candidature transmis par la société TDS, l’a rejetée comme incomplète. Cette seconde transmission, qui ne comportait qu'un document « ne pouvait être raisonnablement regardée comme se substituant au dossier de candidature transmis antérieurement ».
Ainsi, le Conseil d’Etat indique que « la société TDS est fondée à soutenir qu'en rejetant sa candidature comme incomplète en ne tenant compte que de cette seconde transmission, la commune de Cavalaire-sur-Mer a manqué à ses obligations de mise en concurrence et que ce manquement l'a lésée ».
Les acheteurs doivent donc faire preuve d’une vigilance accrue lorsqu’ils examinent le contenu des plis dématérialisés et bien distinguer le simple envoi de « documents » d’une véritable candidature ou d’une offre.