L’article 1792-7 du code civil ne s’applique pas dans le cadre des actions en responsabilité d’un maître d’ouvrage public contre les constructeurs
Un établissement public administratif, le Service hydrographique et océanographique de la Marine, avait commandé à une entreprise des travaux de remplacement d’une centrale d’eau glacée et d’une centrale de traitement d’air.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve. Après la réception des travaux, des désordres sont survenus, consistant dans un dysfonctionnement général de l’ensemble de la climatisation.
Le maître d’ouvrage demande la condamnation de l’entreprise à lui payer le coût du remplacement des groupes froid. Le Tribunal administratif rejette sa demande au motif qu’il s’agit d’éléments dissociables ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
La Cour administrative d’appel infirme le jugement et condamne l’entreprise, estimant que les groupes froid, même s’ils sont des équipements dissociables, sont indispensables au bon fonctionnement de l’ouvrage car ils permettent de climatiser les locaux informatiques, de sorte que les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
L’entreprise forme un pourvoi et soutient que l’action du maître d’ouvrage était prescrite au regard des dispositions combinées des articles 1792-7 (parce que la garantie décennale ne s’appliquait pas à ces éléments d’équipement qui avaient pour fonction exclusive l’exercice de l’activité professionnelle du maître d’ouvrage) et 2224 du Code civil .
Le pourvoi de l’entreprise est rejeté en ce qui concerne la condamnation prononcée contre elle.
Le Conseil d’Etat, suivant la proposition du rapporteur public dans ses conclusions, pose le principe général suivant : « Les dispositions de l’article 1792-7 du code civil ne sont pas applicables à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux ».
Le rapporteur public proposait cette solution au regard de « la relative inintelligibilité » des dispositions de l’article 1792-7 du code civil et de l’incertitude qu’elles entraînent pour la sécurité juridique, faisant observer que l’application de l’article 1792-7 du code civil risquait de réduire grandement l’application de la garantie décennale, car seraient très souvent en cause dans le cadre de marchés publics des équipements ayant pour fonction exclusive l’exercice de l’activité professionnelle du maître d’ouvrage.
Cet arrêt vaut mise en garde pour les entreprises et leur impose de vérifier auprès de leur assureur que la garantie au titre de leur responsabilité décennale jouera bien pour tous types d’équipements lorsqu’ils interviennent dans le cadre de marchés publics.
Conseil d’Etat, 5 juin 2023, n°461341, Mentionné dans les tables du recueil Lebon