Le déclassement anticipé étendu aux collectivités territoriales ?
En application du principe d’inaliénabilité, un bien du domaine public ne peut être aliéné sans avoir été au préalable désaffecté (le bien n’est plus affecté au service public ou à l’usage du public) puis déclassé (l’Administration constate par un acte administratif la désaffectation).
Une personne publique ne peut en principe aliéner un bien avant que ses services n’aient effectivement déménagé, alors que le prix de la vente pourrait de manière opportune servir au déménagement et à la réinstallation du service public.
Par exception, l’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques permet à l’Etat et à ses établissements publics de prononcer le déclassement d’un bien dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ainsi, le bien peut être vendu tout en continuant à être affecté au service public, et ce pour une durée maximale de trois ans.
Ce dispositif dit du « déclassement anticipé » est d’ores et déjà applicable aux établissements publics de santé (article L. 6148-6 du Code de la santé publique).
Le 28 avril 2016, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une proposition de loi visant à étendre ce dispositif aux collectivités territoriales.
Proposition de loi enregistrée à la présidence du Sénat le 28 avril 2016