Le défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation constitue une fin de non recevoir
Les clauses de médiation, d’arbitrage ou de conciliation se développent depuis plusieurs années dans les contrats de droit privé comme de droit public.
Ces clauses imposent généralement la saisine d’une instance chargée de rechercher une solution amiable aux différends portant sur l’exécution du contrat, préalable à toute action contentieuse.
Si la question de la portée de ces a pu se poser, la solution est désormais acquise, tant pour les juridictions judiciaires que pour les juridictions administratives : L’absence de mise en œuvre de ces clauses de résolution amiable rend irrecevable toute action contentieuse.
Cette solution a de nouveau été rappelée dans un arrêt récent de la Cour de Cassation, aux termes duquel :
« […] la cour d'appel a retenu à bon droit que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir ; »
Cette solution s’applique même si la clause en question ne prévoit pas les modalités précises de mise en œuvre de cette procédure amiable préalable.
Il est donc absolument indispensable, avant l’introduction de toute action contentieuse, de s’assurer que les clauses contractuelles ne prévoient pas, même de manière générale, une procédure de résolution amiable du différend.
Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-14.464, FS-P+B, Sté Thales Architecture c/ Sté Copvial