Le juge administratif n’admet pas la responsabilité in solidum des personnes publiques
Lorsque plusieurs fautes ont contribué à la réalisation du même dommage, le juge judiciaire estime que la victime peut demander réparation de son entier préjudice à l’un quelconque des auteurs de ces fautes. Il appartient ensuite à l’auteur qui a entièrement désintéressé la victime de se retourner contre le co-auteur du dommage pour obtenir le remboursement des sommes versées en réparation de la part de préjudice qui ne lui est pas imputable (Cass., 2ème civ., 5 octobre 2006, n° 05-16514, publié au bulletin).
Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans la décision commentée, cette jurisprudence ne s’applique pas aux personnes publiques qui engagent leur responsabilité extra contractuelle.
Les raisons ordinairement invoquées sont le fait que la solvabilité des personnes publiques les exposerait à jouer le rôle d'un assureur de fait et que le partage des responsabilités (via l'action récursoire) relèverait de la compétence judiciaire lorsque sont impliquées des personnes privées.
Dans l’arrêt commenté, les faits de l’affaire sont simples : alors qu’il était surveillé par les membres d’un personnel communal, un écolier en blesse gravement un autre en lui lançant un badame (fruit à coque). Le préjudice est réparé par un fonds de garantie, qui se retourne contre la commune.
Pour rejeter les conclusions de la commune tendant à ce que sa responsabilité soit atténuée en raison de la faute de l’écolier auteur du jet, la Cour administrative d’appel a estimé « qu'une telle faute ne pourrait avoir aucune influence sur la responsabilité de la commune à l'égard de la victime et serait seulement de nature à lui permettre, si elle s'y croyait fondée, d'exercer une action récursoire contre l'écolier en cause ».
Cet arrêt est cassé au motif que le principe de l’obligation in solidum ne s’applique pas. Dans une hypothèse où les fautes conjuguées de l’administration et du tiers ont causé un dommage, il appartient au juge de vérifier si la responsabilité de l’administration est atténuée par la faute du tiers.
(CE, 19 juillet 2017, Commune de Saint-Philippe, n° 393288, mentionné aux tables)