Les conditions d’indemnisation en cas de refus illégal du permis d'aménager
La décision par laquelle l'autorité administrative s'oppose illégalement à une opération de lotissement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Il n'est cependant pas toujours facile pour le pétitionnaire d'obtenir réparation.
Dans un arrêt du 12 juillet 2017, le Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ce dernier peut prétendre à une indemnisation.
Le Conseil d’Etat indique d’abord que si l'autorité administrative pouvait légalement rejeter la demande d'autorisation pour d’autres motifs (en l’espèce au motif notamment que le lotissement projeté était situé dans un secteur inconstructible en vertu des règles d'urbanisme applicables), l'illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant de l'impossibilité de mettre en œuvre le projet immobilier projeté. L’indemnisation est donc exclue.
Cette possible substitution de motifs pourrait être remise en cause dans les contentieux indemnitaires se rapportant à des refus soumis à une obligation de motivation intégrale en application de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme issu de la Loi Macron.
Pour le reste, la méthode d'appréciation des préjudices retenue est la même que celle applicable au constructeur victime d'un refus illégal de permis de construire, méthode développée dans un récent arrêt du 15 avril 2016 (CE, 15 avr. 2016, n° 371274, Commune de Longueville) :
- la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison du refus illégal opposé à la demande de lotissement revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation ;
- toutefois, si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots ou l'état avancé des négociations commerciales, le préjudice peut être regardé comme présentant un caractère direct et certain. Le pétitionnaire est alors fondé à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
Dans l'arrêt commenté, le Conseil d'État exclut l’indemnisation dans la mesure où seules deux promesses de vente (sur les quatre lots du lotissement) avaient été conclues, qui plus est sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire. Or, cette obtention ne pouvait être regardée comme assurée compte tenu des exigences tenant notamment aux caractéristiques de l'assainissement, des besoins de protection au regard des risques d'incendie, et de l'implantation des bâtiments sur certains lots par rapport à l'espace boisé classé.