Les lotissements doivent respecter les règles d’urbanisme relatives à l’occupation du sol, même si le projet n’existe pas encore…
Selon l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, le lotissement constitue la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière en vue de l’implantation de bâtiments.
Dans ces conditions, la question s’est posée de savoir si, pour accorder un permis d’aménager, l’autorité compétente ne doit confronter le projet de lotissement qu’aux règles régissant spécifiquement les lotissements ou si elle peut ou doit le confronter à celles relatives à l’implantation des constructions, en prenant alors en considération les constructions dont le lotissement a vocation à permettre la réalisation.
Dans un premier temps, le Conseil d’ETAT constate que même si les lotissements n'ont pour objet, « que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière » à un moment où aucun projet concret de construction n'existe, ils « doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le Code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme ».
Dans un second temps, il estime qu'il appartient donc « à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat approuve ainsi l’annulation d’un permis d’aménager dont le dossier de demande comportait un règlement du lotissement prévoyant la réalisation de 124 lots réservés à l’habitation individuelle, un tel permis méconnaissant le règlement du PLU de la commune qui imposait un quota minimal de 30 % de logements sociaux en application du 16° de l’article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l’urbanisme.
Le Conseil d’Etat confirme ainsi une position déjà adoptée en 2014 (CE 1 décembre 2014 M. Piersanti, req. n° 367134-367160), l’apport de l’arrêt commenté consistant à préciser que l’autorité compétente ne pourra se fonder, pour refuser le permis d’aménager, que sur les caractéristiques du lotissement « telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis ».
La décision sera mentionnée aux Tables du Recueil Lebon.
CE, 1ere/6eme SSR, 24 février 2016 Commune de Pia, req. n° 383079