LES RECOURS ENTRE CONSTRUCTEURS : QUEL DELAI ?

L’arrêt   de la Cour de cassation (ch.civ 3, 16/01/2020 n° 18-25915) était attendu depuis quelque temps, en présence de décisions contraires de cours d’appel depuis la loi de 2008 modifiant le régime de la prescription.

Il statue sur la question du délai applicable aux recours entre eux des constructeurs déclarés responsables,  afin de faire déterminer la charge définitive de la dette.

La Cour de cassation pose le principe selon lequel l’article 1792-4-3  du code civil qui prévoit un délai d’action de 10 ans à compter de la réception n’est pas applicable aux recours des constructeurs entre eux, fondés sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle.

Ces recours sont soumis au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, de 5 ans, qui court à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, il s’agissait du recours de l’entrepreneur principal contre son sous-traitant et la Cour estime que le point de départ de cette action  est l’assignation en référé expertise diligentée par le maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur principal.

Ceci n’appelle pas de discussion, mais pour d’autres types de recours, par exemple entre entreprises titulaires de lots de travaux différents, ou entre entreprises et maître d’œuvre, ou entreprises et contrôleur technique,  l’assignation en référé expertise du maître de l’ouvrage dirigée contre toutes ces parties à la fois sera-t-elle aussi considérée comme le jour où chacun de ces constructeurs connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer un recours contre un autre ou plusieurs  autres ?

N'est-il pas dans ces hypothèses trop tôt pour faire courir le délai de recours entre constructeurs ? En tous cas, cela serait de nature à multiplier les recours entre constructeurs dès le stade de la demande d’expertise.

Ce point est à suivre.

Mardi, 3 Mars, 2020 - 10:30