Les relations contractuelles perdurent jusqu’à la levée des réserves, même en l’absence de décision de prolongation de la GPA
La Cour Administrative de Marseille est récemment venue confirmer un point qui a, pendant longtemps, divisé les juges du fond :
Tant que les réserves ne sont pas levées, les relations contractuelles perdurent concernant les désordres identifiés, quand bien même le maître d’ouvrage n’aurait pris aucune décision expresse de prolongation de la garantie de parfait achèvement.
« Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, dans sa version applicable approuvée par le décret du 21 janvier 1976, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite " de parfait achèvement ", ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage ; que, alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d'autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l'expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l'absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie ; qu'ainsi, les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception ; »
La jurisprudence est désormais constante sur ce point.
CE 1er juillet 2015, Régie des eaux du canal de Belletrud, n° 383613