L’orientation de la Commission européenne sur la passation des marchés publics pendant l’épidémie du COVID-19
Le 1er avril 2020, la Commission européenne a fixé une « orientation sur l’utilisation des marchés publics » dans le contexte de COVID-19. Elle a rappelé notamment que :
- Les délais de remise des candidatures et des offres peuvent être raccourcis dans le cas où un avis de pré information a été utilisé préalablement à l’avis d’appel à la concurrence (article 26 paragraphe 2 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014).
- En cas d’urgence, les acheteurs ont la possibilité de réduire les délais mentionnés au point précédent.
- En cas d’urgence impérieuse, les acheteurs ont la possibilité de recourir à une procédure négociée sans publication préalable dite, en droit français, procédure sans publicité ni mise en concurrence.
Cette possibilité est ouverte « dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociations. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence ne sont en aucun cas imputables au pouvoir adjudicateur » (article 32 de la directive). « toutes les conditions doivent être remplies de manière cumulative et elles doivent être interprétées de manière restrictive (voir, par exemple, l’affaire C-275/08, Commission/Allemagne) »
Dans ce cadre, elle précise que, selon elle :
- L’épidémie du COVID-19 doit être considérée comme un évènement Imprévisible pour tout acheteur. La première condition pour recourir à la procédure négociée sans publication préalable est donc remplie.
- Pour les besoins spécifiques des hôpitaux et autres établissements de santé en ce qui concerne le traitement des patients, les équipements de protection individuelle, les ventilateurs pulmonaire, les lits supplémentaires ainsi que les infrastructures soins intensifs et les infrastructures hospitalières supplémentaire, le recours à la procédure négociée sans publication est permis, sous réserve qu’il ne soit pas possible de respecter les délais même raccourcis des procédures avec publicité et mise en concurrence.
Pour les autres besoins, le lien de causalité ne saurait être systématique.
- La Commission rappelle que le recours exceptionnel à la procédure négociée sans publication ne devrait avoir lieu que pour permettre de répondre aux besoins immédiats et dans l’attente de solutions plus stables, telles que des contrats-cadres de fournitures et de services passés selon les procédures normales (y compris accélérées).