Modalités de vérification des interdictions de soumissionner
Par un arrêt du 25 janvier 2019 qui sera mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat a rappelé sa jurisprudence relative aux obligations d’un acheteur confronté à une candidature d’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective en y apportant certaines précisions.
Ainsi, il rappelle qu’une entreprise en redressement judiciaire ne peut être frappée d’exclusion des marchés publics si (i) elle n’est plus en période d’observation et est autorisée à poursuivre son activité (CE, 10 novembre 2010, Ministère de la Défense, n° 341132) et (ii) cette autorisation de poursuite couvre la période d’exécution du marché public en cause (CE, 26 mars 2014, Commune de Chaumont, n°374387).
Le Conseil d’Etat précise par ailleurs le moment où l’acheteur doit vérifier ces éléments liés à la candidature :
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En procédure restreinte, dès lors qu’ils sont appréciés pour juger de la valeur d’une candidature, il appartient à l’acheteur d’exiger du candidat qu’il produise les jugements relatifs à la procédure collective au stade de sélection des candidats admis à négocier.
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En revanche, en procédure ouverte, l’acheteur ne peut exiger que du seul attributaire pressenti qu’il produise les justificatifs relatifs aux interdictions de soumissionner. Il n’a donc pas à exiger que les jugements relatifs à la procédure collective lui soient transmis au stade de vérification des candidatures.
Cette différence fondamentale entre vérification (en procédure ouverte) et sélection (en procédure restreinte) découle clairement de la rédaction de l’article 55 II 2° du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics, codifié à droit constant au sein des articles R.2144-4 et R.2144-5 du Code de la commande publique.