Restriction de la notion d’intérêt à agir à l’encontre des autorisations d’urbanisme
L’ordonnance du 18 juillet 2013 visant à limiter les recours abusifs a donné une définition de l’intérêt à agir pour obtenir l’annulation à l’encontre d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager. La construction, l’aménagement ou les travaux contesté doit être de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien détenu ou occupé régulièrement ou pour lequel le requérant bénéficie d’une promesse de vente, de bail ou d’un contrat de réservation en VEFA. En pratique, le juge administratif indique qu’il appartient :
- au requérant de préciser l'atteinte qu'il invoque, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
- au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.
- au juge de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
La requête d’un propriétaire voisin contre le permis autorisant un immeuble d’habitation est ainsi irrecevable s’il se limite à faire valoir sa qualité de voisin et les nuisances générales qu’il subirait du fait de l’édification de cette construction. Il doit expliquer par des éléments concrets et étayés en quoi la construction serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient (v. TA versailles, 9e ch, ord. 16 mars 2015 n°150267).