Le cumul entre retenue de garantie et garantie de bonne fin validé par la Cour de cassation
La Cour de cassation valide une pratique courante des marchés de travaux privés, à savoir la possibilité de cumuler la retenue légale de garantie avec une garantie de bonne fin, en relevant, à juste titre, que leur objet est différent.
Rappelons qu’en application de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 1er juillet 1971, la retenue de garantie s'applique aux marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3 du Code civil, s’ils s’y réfèrent expressément. Selon la loi n° 72-1166 du 23 décembre 1972, cette disposition s'applique également aux conventions de sous-traitance.
Le texte prévoit que la retenue de 5 % garantit contractuellement « l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, à la levée des réserves faites à la réception par le maître d'ouvrage ».
Une lecture extensive du texte avait permis de considérer que la retenue de garantie avait pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis. Ceci avait permis de l'utiliser dans des hypothèses d'abandon de chantier, alors même que les travaux n'étaient pas réceptionnés.
La Cour de cassation est revenue par deux décisions successives rendues les 7 décembre 2005 (Cass. 3e civ., 7 déc. 2005, n° 05-10.153, FS-P+B ) et 13 avril 2010 (Cass. 3e civ., 13 avr. 2010, n° 09-11.172, F-P+B ) à une interprétation stricte de la retenue de garantie. Elle ne s'applique que pour la levée des réserves formulées lors de la réception des travaux.
Ceci ouvre donc le champ à une garantie de bonne fin de travaux ayant pour terme la réception des travaux, que celle-ci prenne la forme d'une retenue avant réception ou encore d'un engagement bancaire.