Distinction entre fournisseur, fabricant d’EPERS et sous traitant
Le Conseil d'Etat a considéré que la société, liée par contrat à l'entrepreneur, qui livre un produit de revêtement de surface, même spécialement adapté au marché, n'est ni un sous traitant, ni un fabricant d'EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil.
Un stabilisant de sols est en effet un simple matériau qui n’est ni un ouvrage, ni une partie d’ouvrage, ni un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance.
Ainsi, le Conseil d'Etat considère que cette société est un simple fournisseur et fait application des règles de droit commun, à savoir qu’elle ne peut être considérée comme participant à l’opération de travaux publics. Le contrat la liant à l'entrepreneur étant de droit privé, la compétence pour connaître de l'action dirigée contre elle par le maître de l'ouvrage relève donc des tribunaux judiciaires (V. en ce sens, T. confl., 22 mai 2006, Sté Favilor c/ Deslaugiers, Sté SOCOTEC et a).
CE, 21 octobre 2015, Commune de Tracy-sur-Loire, req. n° 385779