Précision jurisprudentielle sur la notion d’éléments d’équipement dissociables
Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation est venue préciser ce qu’il fallait entendre par « élément d’équipement dissociable » de l’ouvrage, pouvant faire l’objet de la responsabilité décennale des constructeurs.
Elle a ainsi considéré que la chape liquide installée sur le sol constitue un élément d'équipement dissociable du plancher en béton et non destiné à fonctionner, dès lors qu’elle était précédée d’une couche de désolidarisation, de sorte qu’elle ne peut pas donner lieu à la mise en œuvre de la responsabilité décennale :
« […] qu'il ressortait de l'avis technique du fabricant que la pose de la chape sur le plancher béton devait être précédée de la mise en place d'une couche de désolidarisation, qu'aucune détérioration du plancher support n'avait été révélée et que la facture du 7 août 2007, relative aux travaux de reprise, ne faisait état d'aucune intervention sur la dalle de béton servant de support à la chape, la cour d'appel, devant laquelle la société Clin d'oeil n'invoquait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Guillo […] en a exactement déduit que la chape litigieuse n'était pas un ouvrage, mais un élément d'équipement dissociable et que les désordres ne relevaient ni de l'article 1792 du code civil ni de l'article 1792-2 du même code ».
Le maître d'ouvrage ne pouvait donc qu'engager la responsabilité de droit commun du constructeur.
Cette appréciation apparait étonnante, le caractère dissociable d’une chape étant, a priori, loin d’être évident. Elle semble être fondée sur l’existence d’une couche de désolidarisation.