Le recours obligatoire à la haute performance énergétique dans certains contrats étatiques
Le décret n° 2016-412 du 15 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics assure la transposition de l’article 6 de la directive n° 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique.
Codifié aux articles R. 234-1 et suivants du Code de l’énergie, ce décret fait obligation à certains services de l’Etat de prendre en compte la performance énergétique dans leurs achats de produits et services.
1- Le champ d’application
1.1- Le champ d’application organique : le décret n° 2016-412 concerne l’Etat et ses établissements publics autres qu’industriels et commerciaux à vocation ou compétence nationale (article R. 234-1 du Code de l’énergie).
1.2- Le champ d’application matériel :
Le décret n° 2016-412 s’applique aux marchés publics de services et de fournitures dont le montant estimé est supérieur ou égal aux seuils européens (article R. 234-3 du Code de l’énergie). Les marchés publics de travaux ne sont pas concernés. Concernant les achats ou prises à bail de bâtiments, le décret s’applique quelque soit le montant de la transaction, pour certaines catégories de bâtiments seulement (article R. 243-3 du Code de l’énergie).
L’acheteur n’est pas tenu par l’obligation de haute performance énergétique lorsque : (i) le rapport entre l’efficacité énergétique et le coût est nettement défavorable au produit à haute performance énergétique, (ii) une analyse budgétaire conclut à l’absence de faisabilité économique du recours à la haute performance énergétique, (iii) la durabilité du recours à la haute performance énergétique est moindre que celle permise par le recours aux autres produits, services ou bâtiments, (iv) la haute performance énergétique est techniquement inadéquate, (v) le niveau de concurrence est insuffisant (article R. 234-2 du Code de l’énergie).
1.3- Le champ d’application temporel : le décret n° 2016-412 s’applique aux marchés publics dont la procédure de passation est lancée après le 15 avril 2016 (article 2 du décret n° 2016-412).
2- La haute performance énergétique
Au sens du décret n° 2016-412, est un produit à haute performance énergétique le produit régi par une norme particulière et identifiée de l’Union (article R. 234-4 du Code de l’énergie).
Les bâtiments à haute performance énergétique répondent quant à eux à trois types de classement prévus par le Code de la construction et de l’habitation (article R. 234-5 du Code de l’énergie).
3- Le contenu de l’obligation
L’Etat et ses établissements publics administratifs devront : (i) acheter uniquement des produits à haute performance énergétique, (ii) imposer à leurs prestataires de ne recourir qu’à des produits de haute performance énergétique pour l’exécution des services résultant des marchés dont ils sont titulaires, (iii) acheter ou prendre à bail que des bâtiments à haute performance énergétique (article R. 234-1 du Code de l’énergie).
décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 ; art. R. 234-1 et suivants du Code de l'énergie