En présence d’un PPRN, le maire n’est pas privé de tout pouvoir d’appréciation
Il est constant que les plans de prévention des risques naturels (PPRN), et notamment les plans de prévention des risques d’inondation s'imposent aux autorisations d'urbanisme. Ils doivent être annexés au PLU, et sont alors constitutifs de servitudes publiques.
Pour autant, même dans le cas de l’existence d’un tel plan, l’autorité délivrant les autorisations d’urbanisme n’est pas privée de tout pouvoir d’appréciation. En application de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, il lui est en effet toujours loisible de refuser une autorisation d’urbanisme pour des motifs de sécurité des biens ou des personnes, ou de salubrité publique alors même que le terrain d’assiette n’est pas classé en zone à risque, si une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce et du projet l’amènent à conclure à l’existence d’un tel risque.
C’est ce qu’a récemment rappelé le Conseil d’Etat dans une décision du 15 février 2016.