La réception tacite se présume-t-elle dorénavant ?
1)L’arrêt de la Cour d’appel, pour rejeter la réception tacite de l’ouvrage, avait retenu que « les maîtres de l’ouvrage ont indiqué que leur installation dans les lieux ne pouvait plus être différée compte tenu de leurs impératifs financiers, qu’ils retenaient le solde du marché en attente de l’exécution de ses engagements par la société B…, qu’ils avaient exprimé des réserves et fait état de risques de désordres structurels et que la preuve de la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage d’accepter l’ouvrage, même avec réserves, n’est pas rapportée ».
La Cour de cassation estime « qu’en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, après avoir relevé que M. et Mme X avaient pris possession des lieux le 1er juin 1999 et qu’à cette date, ils avaient réglé la quasi-totalité du marché de la société B…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Cass, 3ème Civ, 13/07/2016 n°15-17208
2) Pour rejeter la réception tacite, « l’arrêt retient que la lettre adressée par M. et Mme X à l’entreprise le 25mars 2009 contient de nombreux reproches consistant, de manière non exhaustive, dans l’absence de repérage des gaines et de schémas d’électricité, des odeurs nauséabondes affectant les chambres, des problèmes d’oxydation et de rouille affectant le »s installations de plomberie, des mitigeurs défectueux, une VMC bruyante, des infiltrations d’eau et qu’en l’état de cette lettre et nonobstant le paiement de l’ensemble des factures éditées en 2008, M et Mme X n’ont pas manifesté leur volonté non équivoque de recevoir les travaux ».
La Cour de cassation estime là encore « qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de M. et Mme X de ne pas recevoir les travaux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Cass, 3ème Civ, 15/09/2016 n°15-20143
La Cour de cassation prend le contrepied de la jurisprudence habituelle qui recherchait pour caractériser l’existence d’une réception tacite la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage de recevoir et d’accepter les ouvrages.
Ces arrêts sont-ils des arrêts d’espèce (les maîtres d’ouvrage plaidaient pour la réception tacite afin de rechercher la garantie de l’entreprise et dans le 2ème arrêt de l’entreprise et de son assureur ) ou annoncent-ils une évolution sensible du régime de la réception tacite ?
A suivre…