La charge de la preuve pèse sur l’assureur dommages-ouvrage en cas d’inefficacité des travaux de réparation préfinancés
Des travaux de réparation des garde-corps en bois des balcons d’une résidence, attaqués par un champignon, avaient été préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage.
Six ans après ces travaux, qui avaient consisté dans le remplacement partiel des garde-corps, des désordres étaient à nouveau survenus.
Une nouvelle déclaration de sinistre avait été effectuée par la copropriété auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel avait opposé la prescription.
Après expertise judiciaire, une demande d’indemnisation avait été formée contre lui.
La Cour d’appel de CAEN avait rejeté cette demande, au motif qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage.
La Cour avait considéré que selon les connaissances scientifiques acquises, il était possible qu’un nouveau champignon soit apparu après ces travaux, de sorte qu’il pouvait s’agir d’un nouveau désordre sans lien de causalité avec les travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage.
Au visa de l’article 1315 du code civil (devenu article 1353), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation casse cet arrêt en considérant qu’ « en statuant ainsi alors qu’ il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ».
On le sait, la preuve négative est toujours difficile à faire…