Référé suspension dans le cadre d’un recours « Tarn et garonne » - Appréciation de la condition d’urgence
La décision « Tarn-et-Garonne » (CE, 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil) a autorisé les tiers au contrat administratif à exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de ce contrat.
Ce recours peut être assorti d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat.
Il s’agit principalement de faire obstacle à la constitution d’un intérêt général, qui fait lui-même obstacle au prononcé par le juge des sanctions les plus graves (résiliation / annulation du contrat).
Pour que la suspension soit prononcée, encore faut-il que le requérant démontre l’urgence et un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du contrat.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat précise, dans la ligne de sa jurisprudence antérieure (CE, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815, publié au recueil), les conditions posées à la caractérisation de l’urgence dans le cadre d’un référé introduit par les membres de l’organe délibérant de la collectivité signataire du contrat :
« […] pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, le juge des référés peut prendre en compte tous éléments, dont se prévalent [les membres de l’organe délibérant de la collectivité], de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d'exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité ou du groupement de collectivités publiques dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public […] »
A cet égard, le Conseil d’Etat reconnait que l’urgence pourra être caractérisée « lorsque le coût des travaux qui font l'objet d'un marché public risque d'affecter de façon substantielle les finances de la collectivité ou du groupement concerné et que l'engagement des travaux est imminent et difficilement réversible ».
En l’occurrence, la demande de suspension a été rejetée au motif que les élus ne démontraient pas ces éléments, se prévalant « seulement » du dépassement de l’estimation initiale du contrat (+ 17 %).
(CE, 18 septembre 2017, M. R et autres, n° 408894, mentionné aux tables)