Responsabilité décennale- Illustration de la jurisprudence relative aux dommages futurs

Cet arrêt illustre la position classiquement retenue par la jurisprudence civile en matière de dommages futurs.

Pour mémoire, un dommage futur est un dommage apparu à l'intérieur du délai décennal mais ne présentant pas, au moment où le propriétaire de l'ouvrage en demande la réparation, les caractéristiques physiques du désordre décennal.

La théorie du dommage futur, appliquée par les juridictions civiles, permet au maître d'ouvrage de pouvoir exercer sa demande sur le fondement décennal s'il est en mesure de prouver avec certitude que le dommage rendra les ouvrages impropres à leur destination (le risque se réalisera) à l'intérieur du délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception (V. notamment Cass. 3e civ., 23 oct. 2013, n° 12-24.201).

Cette exigence n’est pas nécessaire en cas de risque pour la solidité de l'ouvrage ou la sécurité des personnes.

En l’espèce,  l’expert avait conclu avec certitude à la survenance à court terme d’un désordre de nature décennale, à savoir la rupture d’une canalisation en PVC qui entraînerait un engorgement. Sur la base de son rapport, la Cour d’appel avait condamné l’assureur en garantie décennale du constructeur à payer le coût de travaux au maître d’ouvrage.

Au vu de la théorie ci-avant exposée, la Cour de cassation a cassé cette décision au motif que les constatations de l’expert avaient été faites deux jours après l’expiration du délai décennal, et qu’à cette date, il n’existait pas de désordre au sens de l’article 1792 du code civil, l’écoulement dans les réseaux étant satisfaisant.

A noter que cette jurisprudence s'oppose à celle retenue par le juge administratif qui admet que le risque soit seulement prévisible dans le délai décennal.

Civ. 3eme, 28 février 2018, n°17-12.460

Jeudi, 21 Juin, 2018 - 16:45