Une clarification du point de départ du délai de paiement du solde des marchés publics de travaux
Le I de l'article 1er du décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics prévoyait que « pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage ». Le Conseil d’Etat est venu préciser que pour l’application de ces dispositions, « lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde [qui était de 45 jours] doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage ». L’entreprise avait ainsi droit aux intérêts moratoires contractuels une fois le délai de paiement dépassé, soit 45 jours après la réception par le maître d’ouvrage de sa réclamation contre le décompte général.
Cette solution reste d’actualité au regard des dispositions aujourd’hui en vigueur (Art.2 I du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique), lesquelles reprennent celles précitées du décret du 21 février 2002. Le délai de paiement de principe n’est, en revanche, plus de 45 jours mais de 30 jours.
CE, 13 avril 2018, Société Eiffage Construction Alsace, n°402691