Une clause contractuelle de renonciation à l’action n’est pas opposable par un tiers
Le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence sur l’effet relatif des contrats.
Par cette solution le Conseil d’Etat confirme la rupture avec le juge judiciaire sur cette question.
En effet, alors que l’article 2051 du Code civil prévoit que : « La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux », la Cour de cassation a accepté que l’effet relatif des contrat ne fasse pas obstacle à ce que des tiers invoquent la renonciation à un droit renfermé par une transaction, notamment dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux (Cass 1ère civ., 25 février 2003 N° 01-00.890).
Ainsi, une clause de renonciation à réclamation et indemnité d’un avenant ou protocole transactionnel conclu entre le maître d’ouvrage et un constructeur pour indemniser le constructeur des travaux supplémentaires ne peut être opposée à ce constructeur dans un recours qu’il a ultérieurement engagé sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle contre les autres intervenants à l’acte de construire.