ASAP - Conseil constitutionnel: aménagement des conditions d’application des règles et prescriptions en matière d’ICPE (article 34)
Le code de l’environnement prévoit la possibilité pour le ministre de fixer par arrêté les prescriptions applicables aux ICPE. Si ces prescriptions s’imposent de plein droit aux installations nouvelles, elles ne s’appliquent aux installations existantes que dans les délais et conditions prévues par cet arrêté (article L. 512-5 du code de l’environnement pour ce qui concerne les ICPE soumises à autorisation, un mécanisme similaire étant applicable pour les ICPE soumises à autorisation simplifiée et à certaines ICPE soumises à déclaration).
Cet état du droit est modifié par l’article 34 de la loi ASAP, dans un sens que les députés auteurs de la saisine estimaient pour trois séries de motifs contraire aux articles 1er et 3 de la charte de l’environnement, ainsi qu’à un principe de « non-régression du droit de l’environnement ».
En premier lieu, l’article en cause prévoit, pour la mise en conformité des ICPE avec les prescriptions prévues par arrêtés, que les installations ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète seront perçues comme des installations existantes (de sorte que les prescriptions ne leurs seront pas imposables de plein droit). Le Conseil constitutionnel relève sur ce point que les nouvelles dispositions prévues par la loi ASAP ne seront pas applicables lorsqu’un motif tiré de la sécurité (notamment) y fera obstacle, et que les ICPE resterons tenues de respecter les prescriptions prévues, qui ne sont que reportées dans le temps. .
En deuxième lieu, l’article prévoit que les précipitons des arrêtés qui concernent le gros œuvre ne seront applicables ni aux ICPE existantes ni à celles ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté. Outre la réserve tendant à ce que les nouvelles dispositions ne seront pas applicables lorsqu’un motif tiré de la sécurité (notamment) y fera obstacle, le Conseil constitutionnel met sur ce point en avant les conséquences disproportionnées que l’application rétroactives de nouvelles prescriptions portant sur le gros œuvre pourraient avoir .
En troisième lieu, l’article prévoit que la demande sera présumée complète dès lors qu’elle répond aux seules conditions de forme prévues par le code de l’environnement. Le Conseil constitutionnel n’y voit aucun motif d’inconstitutionnalité.