ASAP - Conseil constitutionnel: possibilité d’obtenir une autorisation d’exécution anticipée de certains travaux (art. 56)
Sur la possibilité d’obtenir une autorisation d’exécution anticipée de certains travaux (art. 56) : ces dispositions modifient l’article L. 181-30 du code de l’environnement qui prévoient que les permis et décisions de non opposition à déclaration préalable ne peuvent en principe pas recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale. L’article 56 de la loi ASAP modifie cet article pour permettre au préfet d’autoriser l’exécution anticipée de certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale. Il était reproché à cet article de court-circuiter l’autorisation environnementale, qui fixe « les conditions nécessaires à la préservation de l’environnement », ce qui serait susceptible de porter une atteinte irréversible à l’environnement (méconnaissance des articles 1 et 3 de la Charte de l’environnement invoquée). En outre, il était relevé que « cette exécution anticipée priverait d’effet un éventuel référé-suspension introduit contre l’autorisation environnementale, à défaut pour le juge administratif de pouvoir suspendre une autorisation déjà exécutée » (méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif invoqué). Le Conseil constitutionnel relève, lui, que cette autorisation « ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l'une des décisions exigées au titre des législations spéciales couvertes par l'autorisation environnementale » (donc risque d’atteinte limité) et qu’elle « ne peut être accordée au pétitionnaire qu'après que le préfet a eu connaissance de l'autorisation d'urbanisme. Elle peut être contestée devant le juge administratif dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un référé-suspension », et ne peut intervenir qu’après que la possibilité de contester les travaux a été portée à la connaissance du public dans le cadre de la procédure de consultation ». Ces dispositions sont donc jugées conformes à la Constitution.