Nouvel exemple de résiliation tacite et de non-indemnisation du préjudice purement éventuel
Le Conseil d’Etat a systématisé les hypothèses dans lesquelles la personne publique doit être regardée comme ayant résilié tacitement un contrat administratif dans la décision CE, 27 février 2019, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 414114, mentionné aux tables rendue aux conclusions de M. Gilles PELISSIER.
Ainsi, une résiliation tacite nait d’un comportement qui témoigne de manière non-équivoque de la volonté de la personne publique de mettre un terme aux relations contractuelles, tel l’engagement de démarches pour satisfaire le besoin par d’autres moyens ou l’adoption d’une décision ayant pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat.
Dans l’arrêt du 11 décembre 2020 (Société Copra Méditerranée, n° 427616), le Conseil d’Etat fait application de la jurisprudence de 2019 précitée, en reprenant le considérant de son arrêt de 2019 et en marquant son importance par la mention aux Tables du Recueil Lebon sur ce point, pour estimer que doit être regardée comme tacitement résiliée une concession d’aménagement alors que :
- le contrat était laissé inexécuté depuis les années 2000, date d’achèvement de la première tranche du programme de la ZAC puis de la réalisation d’une étude ayant conclue à un risque d’inondation du secteur ;
- l’autorité concédante avait répondu en 2012 à une demande de l’aménageur portant sur l’avancement du projet par « l’arrêt de l’aménagement » (compte tenu du motif d’intérêt général tiré du risque d’inondation), sans faire état de perspectives de reprise de l’aménagement.
Ayant ainsi conclu en l’existence d’une résiliation tacite, il restait pour le juge à se prononcer sur les conclusions indemnitaires du cocontractant de l’administration. Pour rappel en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, ce dernier dispose d’un droit à indemnisation devant couvrir les pertes subies et le gain manqué.
En l’occurrence toutefois, le contrat a été interprété comme conditionnant la poursuite de son exécution au terme de l’achèvement de la première tranche à la « nécessité pour les parties de s'entendre expressément sur la poursuite du programme d'aménagement ». Le Conseil d’Etat relevant « en tout état de cause » concernant les pertes subies que les éléments produits par l’aménageur ne permettaient pas d’établir que des dépenses auraient été engagées pour réaliser les tranches restantes.
Le préjudice est purement éventuel donc la demande indemnitaire est rejetée.
(CE, 11 décembre 2020, Société Copra Méditerranée, n° 427616, mentionné aux tables et rendue aux conclusions de Mme Sophie ROUSSEL)