Au-delà de 90 jours, l’assureur dommages-ouvrage ne peut plus revenir sur son engagement d’indemnisation
La Cour de cassation est venue apporter une importante précision dans le régime de l’indemnisation des assurés par leurs assureurs dommages-ouvrage avec un arrêt du 16 février 2022.
En effet, la Haute Juridiction était saisie d’un pourvoi tendant à annuler un arrêt qui avait retenu qu’un assuré, garanti par son assureur et indemnisé pour la réparation de son sinistre, devait restituer le surplus de la somme versée au motif que l’indemnité excédait le paiement des travaux de réparation des dommages de l’assuré. Cette décision avait été motivée par le fait que ce surplus correspondait, selon la Cour d’appel, à un paiement indu.
La Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article L. 242-1 du Code des assurances en matière d’assurance dommages-ouvrage l’assureur doit, dans un délai de 90 jours après réception de la déclaration du sinistre, présenter une offre d’indemnité à son assuré et qu’en cas d’acceptation de l’offre, le règlement de celle-ci doit se faire dans les 15 jours.
Si l’arrêt commenté énonce bien que l’offre formulée par l’assureur pour garantir son client revêt un caractère provisoire, il retient également et surtout que l’assureur dommages-ouvrage ne dispose plus au-delà de ce fameux délai de 90 jours de la capacité de contester « la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation ».
Ainsi, l’offre d’indemnisation de l’assureur est provisoire lorsqu’elle est formulée mais revêt un caractère définitif après son acceptation par l’assuré et après expiration du délai de 90 jours.
Dans les faits de l’espèce, l’assureur contestait le montant versé en considérant que seule une partie de cette somme avait pour objet le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale couverts par la police.
La Cour de cassation sanctionne donc le juge d’appel et la position de l’assureur en retenant que l’arrêt contesté n’a pas examiné si ce délai de 90 jours avait expiré et ce faisant si l’assureur était en droit de contester le montant proposé et accepté par l’assuré au titre de l’absence d’affectation de l’ensemble de la somme à l’indemnisation des préjudices garantis par la police d’assurance dommages-ouvrage.
L’arrêt commenté met en place une contrainte forte pour les assureurs avec cette limitation dans le temps de la capacité à modifier le montant de l’indemnité en cas de précisions de l’étendue du dommage garanti. Il permet également aux assurés d’avoir une certaine garantie vis-à-vis de l’indemnisation perçue, à savoir que celle-ci ne viendra pas être limitée ou modifiée, au-delà du délai de 90 jours et après acception de l’offre.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2022, 20-22.618, Publié au bulletin