Précisions sur les réserves (au décompte) pour notamment tenir compte des réserves (prononcées à réception)
On sait que le décompte doit retracer l’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché. Gouverné par un principe d’intangibilité, il ne permet pas pour la personne publique de solliciter le règlement d’une somme qui n’y est pas mentionnée (voir par exemple CE, 6 avril 2007, CH de Boulogne, n° 264490, A ; CE, 20 mars 2013, CH de Versailles, n° 357636, B et CE, 6 novembre 2013, Région Auvergne, n° 361837, B).
On sait également que la personne publique peut préserver ses droits en assortissant le décompte de réserves, chiffrées ou non (voir par exemple CE, 19 novembre 2018, INRSTEA, n° 408203, B ; CE, 6 mai 2019, Société Icade promotion, n° 420765, B et désormais l’article 12.4.2 du CCAG travaux 2021).
Par la décision commentée, le Conseil d’Etat précise les effets des réserves qui sont émises par la personne publique au stade du décompte :
- en cas de réserves non chiffrées, le décompte ne devient définitif que sur les éléments qui n’ont pas fait l’objet de réserves ;
- en cas de réserves chiffrées, le décompte est, en l’absence de réclamation du titulaire sur ce point, entièrement définitif et il est possible pour la personne publique de déduire le montant considéré du solde du marché.
CE, 28 mars 2022, Société MC Bat, n° 450477, mentionné dans les tables du recueil Lebon