Application de l’obligation de notification du recours (article R. 600-1 code de l’urbanisme) aux décisions de refus de retrait d’une autorisation d’urbanisme

Dans un arrêt du 27 septembre 2022, le Conseil d’Etat a apporté une précision sur le champ d’application des décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol visées à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme impose à l’auteur d’un recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, à peine d'irrecevabilité. Cette notification doit également être effectuée par l’auteur d’un recours administratif préalable et en cas de demande d’annulation ou de réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.

Dans la décision du 27 septembre 2022, la Haute Juridiction indique que la décision de refuser de retirer un permis de construire constitue, pour l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa version résultant du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme.

Dans cette affaire, le maire de la commune de Toulouse avait refusé de retirer un arrêté par lequel il avait accordé à une société un permis de construire pour une opération de vingt logements et un arrêté par lequel il a délivré à cette même société un permis de construire modificatif pour le même projet immobilier, suite à la demande de retrait que lui avaient formulé des riverains du projet.

Le tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté la demande des requérants d’annuler la décision de refus de retrait du permis de construire et du permis de construire modificatif, un pourvoi en cassation a été formé. Constatant le défaut d’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à savoir l’absence de notification du recours déposé devant le tribunal administratif de Toulouse au titulaire du permis et à son auteur, le Conseil d’Etat déclare irrecevable ce recours.

Cet arrêt complète donc les jurisprudences antérieures sur le champ d’application des décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol régies par le code de l’urbanisme au sens de l’article R. 600-1, le Conseil d’Etat ayant déjà préalablement indiqué que les refus de constater la caducité d’une autorisation d’urbanisme relevaient également de l’obligation de notification des recours (CE, 27 mars 2000, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Lympia, n°205430).

En effet, le Conseil d’Etat considère que ces décisions de refus (de retrait de permis ou de constater la caducité) ont nécessairement pour effet de confirmer la validité d'une décision valant autorisation d'occupation du sol, et doivent donc être traitées de la même manière.

 

Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 septembre 2022, 456071

Mardi, 13 Décembre, 2022 - 18:23