Les frais de représentation d’une commune sont des documents administratifs communicables
Dans une décision du 8 février 2023, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur le caractère communicable de certains documents communaux.
Ainsi, un journaliste avait demandé à la Ville de Paris de lui communiquer les frais de représentation de la Maire de Paris et des membres de son cabinet pour l’année 2017. Toutefois, la Ville de Paris avait alors refusé cette communication.
Suite à cela, le journaliste a alors saisi le Tribunal administratif de Paris afin qu’il annule la décision implicite par laquelle la Ville de Paris lui avait refusé cette communication. Le Tribunal a alors fait droit à la demande de l’intéressé et enjoint la Ville de Paris de lui communiquer lesdits documents. Cette dernière s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat en vue de demander l’annulation de ce jugement.
La Haute Juridiction annule la décision du tribunal administratif de Paris en jugeant que celui-ci a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions de l’article L. 2121-26 du CGCT relatif à la communication des comptes des communes en retenant que « il n'appartient, (…), pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant, sur le fondement du seul code des relations entre le public et l'administration, à l'annulation d'un refus de communiquer un document administratif, d'examiner d'office si ce refus méconnaît les dispositions régissant un autre régime d'accès aux documents administratifs ».
Ce n’est pas pour autant que le Conseil d’Etat donne raison à la Ville de Paris. En effet, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat retient que, sous-réserves des dispositions des articles et L. 311-5 à L. 311-7 du Code des relations entre le public et l’administration (relatifs aux secrets et intérêts protégés), « les notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d'élus locaux ou d'agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que la communication des documents sollicités par l’intéressé ne remet pas en cause la vie privée des personnes concernées (la Maire et les membres de son cabinet) puisqu’ils « ont trait à l’activité » de la Maire de Paris. La Juridiction précise au surplus que la CADA doit, dans le cas où une telle communication porterait atteinte à un intérêt protégé par les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration, apprécier au cas par cas ce point et préciser le cas échéant s’il est nécessaire d’occulter certaines informations des documents.
Le Conseil d’Etat annule la décision de la Ville de Paris et l’enjoint à procéder au réexamen de la demande de pièces formulée par le requérant. De façon relativement surprenante au regard du raisonnement utilisé, l’arrêt n’enjoint pas à la Ville de Paris de délivrer les documents objets de litige et laisse la porte ouverte à un nouveau contentieux avec les mêmes acteurs.