Assurance de responsabilité décennale : quand l’accessoire ne suit pas le principal
Par une décision du 22 juin 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’obligation d’assurance d’un ou des ouvrages accessoires à un ouvrage qui n’est pas soumis à l’obligation d'assurance.
Avant l’examen de la Haute Juridiction, la Cour d’appel avait retenu que les dispositions de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances (excluant l’obligation d’assurance pour la construction de certains ouvrages) s’appliquaient à un bassin d’orage accessoire d’un centre de tri et de valorisation des déchets (ce dernier ouvrage étant cité par l’article L. 243-1-1 précité).
Ainsi, il avait été considéré qu’un centre de tri et de valorisation des déchets n’étant pas soumis à l’obligation d’assurance prévue aux articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances, les travaux de construction d’un bassin d’orage se trouvant à proximité et participant au fonctionnement du centre de tri de déchets ne nécessitaient pas d’assurance obligatoire.
Dans l’examen du moyen de cassation soutenu contre ce raisonnement de la Cour d’appel, la Cour de cassation retient que (i) l’article L. 243-1-1 du Code des assurances, applicable aux faits de l’espèce, « édicte, en son premier alinéa, une liste d'ouvrages qui sont exclus en toutes circonstances de l'obligation d'assurance et, en son second alinéa, une liste d'ouvrages qui n'en sont exclus que s'ils ne constituent pas l'accessoire d'un ouvrage soumis à l'obligation » puis que (ii) « ce texte est d'interprétation stricte ».
Ce faisant, l’arrêt indique qu’un ouvrage, quand bien même il serait l’accessoire d’un ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance, qui n’est pas énuméré par l’article L. 243-1-1 du Code des assurances « reste soumis à l'obligation d'assurance » et partant que la Cour d’appel a commis une erreur de droit.
Au regard de cette décision publiée au Bulletin de la Cour de cassation, le régime de non-soumission d’un ouvrage principal à l’assurance obligatoire ne s’applique pas nécessairement à un ouvrage accessoire.
Par conséquent, pour ce qui est de l’obligation ou non d’assurance lors de la construction d’ouvrages, il convient d’apprécier spécifiquement si chacun des ouvrages est soumis à l’obligation d’assurance, y compris ceux qui peuvent être qualifiés d’accessoires d’un ouvrage principal, pour connaître le régime applicable.
Ainsi dans ce cas précis, et contrairement à de nombreux autres régimes existants, l’accessoire ne suit pas le principal.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 juin 2023, 21-10.256, Publié au bulletin