Une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
Le Conseil d’Etat avait déjà banni toute possibilité d’autorisation d'occupation tacite du domaine public (CE, 21 mars 2003, SIPPEREC : Rec. CE 2003, p. 144).
Une question faisait toutefois encore débat : celle de savoir si à défaut de pouvoir être tacites, les conventions d’occupation du domaine public sont susceptibles de revêtir une forme verbale. Le CGPPP se borne en effet à affirmer que «nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public» (CGPPP, art. L. 2122-1). Or, sur la base de cette absence d’exigence particulière de forme, certaines Cours administratives d’appel avaient cru pouvoir admettre la validité des conventions « ordinaires » à caractère verbal (CAA Lyon, 8 juill. 2010, n° 09LY02019, M. Ibne Dhoomune et SARL SMD Immobilier c/ RFF et CAA Marseille, 18 déc. 2012, n° 11MA00981, Suzzarini). Et ceci d’autant plus légitimement qu’elles disposaient d’un argument a contrario plaidant en ce sens, le CGPPP imposant expressément un écrit pour certaines conventions particulières (conventions attributives de droits réels, BEA).
Dans l’arrêt du 19 juin 2015, le juge administratif opère une clarification et refuse de reconnaître l’existence d’un contrat verbal conclu entre la personne publique et l’occupant autorisant celui-ci à occuper le domaine. Il dissipe ainsi l’incertitude qui pouvait encore planer sur le sujet.
CE, section, 19 juin 2015, Société immobilière du port de Boulogne SAS, n° 369558