Pas de « délai raisonnable » pour le recours indemnitaire
Le Conseil d’Etat précise, par une décision du 17 juin 2019, que la notion de « délai raisonnable » pour saisir le juge administratif afin de contester une décision administrative en l’absence d’indications suffisantes des voies et délais de recours, dégagée par sa jurisprudence Czabaj (CE, 13 juillet 2016, n°387763), ne s’applique pas dans le contentieux indemnitaire.
Le considérant, semble-t-il, de principe, est parfaitement clair. Il justifie cette exception en soulignant que le recours tend à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique et que la sécurité juridique, dont la protection justifie l’existence du « délai raisonnable » est dans cette hypothèse garantie par les règles de prescription quadriennale des créances sur les personnes publiques :
« 3. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique ».