Précision de la notion de mémoire en réclamation au sens du CCAG Fournitures courantes et services
Une demande préalable d’indemnisation formée par une entreprise titulaire d’un marché public de fournitures courantes et services, évoquant l’absence de paiement de plusieurs factures, l’irrégularité de dénonciation du marché, la méconnaissance de stipulations contractuelles et l’absence de bien-fondé de l’application de pénalités, ne constitue pas un mémoire en réclamation au sens de l’article 34.1 du CCAG FCS (1977), « faute d’exposer précisément chaque motif de contestation et de ne pas préciser, pour chacun de ces motifs, les sommes en litiges. »
C’est en ces termes que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a accueilli la fin de non-recevoir opposée pour la première fois en appel par la collectivité publique et tirée de l'irrecevabilité de la demande du fait du non-respect des stipulations précitées de l'article 34.1. du CCAG FCS.
Cette solution, pour le moins stricte, est intéressante en ce qu’elle paraît transposable au nouvel article 37.2 du CCAG FCS (2009) qui maintient l’exigence de la communication au pouvoir adjudicateur d’un mémoire en réclamation, « dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ».
CAA Marseille, 9 mai 2016, Société A-G Energies, n°14MA02228