Quand l’absence de raccordement des évents présente un risque sanitaire lié aux nuisances olfactives et rend l’ouvrage impropre à sa destination

Par un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation confirme que des nuisances olfactives survenues durant le délai d’épreuve, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, justifiant l’actionnement de l’assurance dommage-ouvrages.

Pour rappel, en application des articles 1792 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrages est mobilisable sous deux conditions cumulatives :

  • Les dommages doivent être survenus au cours du délai décennal ;
  • Ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou affectent celui-ci, dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, de telle façon qu’ils le rendent impropre à sa destination.

Cette solution n’est pas surprenante.

La Haute Juridiction avait ouvert la voie dans un arrêt du 12 septembre 2012 puisqu’il avait été considéré que l’atteinte à la sécurité des personnes utilisant l’ouvrage est de nature à caractériser un désordre de nature décennale, même en l’absence de dommage matériel.

Dans la même lignée, la troisième chambre civile avait déjà retenu, un arrêt du 29 octobre 2015, le caractère décennal de nuisances olfactives à propos de remontées d’odeurs nauséabondes dans un immeuble émanant de la fosse de relevage.

Dans l’arrêt du 11 mai dernier, la Cour de cassation poursuit son raisonnement, et considère, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que :

« En statuant ainsi, après avoir constaté que l'expert avait relevé que l'absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l'ouvrage impropre à sa destination durant le délai d'épreuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Ainsi, l’absence de raccordement des évents provoquant des odeurs nauséabondes présente un danger pour la santé des personnes et constitue donc un risque sanitaire lié aux nuisances olfactives. C’est ce seul risque et non la survenance d’un dommage qui rend, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination.

Cette position adoptée par la Cour de cassation constitue une vision extensive des désordres pouvant être couverts par la garantie décennale et l’assurance dommages-ouvrages.

 

Cour de cassation, Civ.3ème, 11 mai 2022, "Société AXA France IARD", n°21-15.608

Jeudi, 13 Octobre, 2022 - 16:41