Restriction des possibilités de contestation des actes réglementaires
Un acte réglementaire édicte une norme de portée générale et impersonnelle.
S’il est illégal, un tel acte peut être contesté, après l’expiration du délai de recours (deux mois à compter de sa publication), selon deux modalités :
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Soit par la voie de « l’exception d’illégalité », l’acte réglementaire étant contesté à l’occasion d’un recours formé à l’encontre d’une décision prise pour son application ;
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Soit par le truchement d’un recours dirigé à l’encontre de la décision refusant son abrogation, dès lors que le Conseil d’Etat a posé la règle selon laquelle « l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date » (CE, Assemblée, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, n° 74052, publié au recueil) et consacrée à l'article L. 243-2 du CRPA.
Ces recours présentent une importance pratique notable, dans la mesure où un administré peut ressentir les conséquences d’un acte réglementaire bien après son édiction, lorsque ce dernier sert de support à l’adoption d’une décision individuelle qui a une incidence directe sur sa situation juridique.
Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat réuni en Assemblée, vient restreindre la portée de ces deux recours, en précisant que les vices de forme et de procédure ne peuvent désormais plus être invoqués dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire ou par voie d’exception.
Autrement dit, les moyens d’annulation tenant aux conditions d’édiction de l’acte ne pourront plus être invoqués lorsque le délai de recours est expiré et que la contestation par la voie de l'action n'est plus possible.
Cette décision confirme l’attachement du Conseil d’état à la sécurité juridique, lui accordant la priorité par rapport aux exigences de légalité (voir par exemple CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033, publié au recueil).