Saisine du juge précontractuel - aucun "délai raisonnable"
A compter de la connaissance d’un manquement, aucun « délai raisonnable » ne s’impose aux concurrents évincés pour saisir le juge des référés précontractuels
CE, 12 juillet 2017, Société Etudes Créations et Informatique, n°410832
Dans un arrêt en date du 12 juillet 2017, le Conseil d’Etat précise qu’un concurrent évincé n’est pas tenu de saisir le juge du référé précontractuel dans un « délai raisonnable » à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence commis par l’acheteur public.
En l’espèce, dans le cadre d’un recours introduit à l’encontre de la procédure de passation d’un marché public lancée par le syndicat mixte de transports de La Réunion (SMTR), le juge des référés précontractuels avait estimé que le principe de sécurité juridique impliquait une obligation d’introduire le référé dans un « délai raisonnable » (fixé à 3 mois), suivant la connaissance d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
La Haute juridiction censure cette décision pour erreur de droit.
Elle relève d’abord que ni les dispositions des articles L. 551-1 et suivant du code de justice administrative ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impliquent que les requérants soient tenus de saisir le juge du référé précontractuel dans un délai déterminé à compter du moment où ils ont connaissance d’un manquement.
Ensuite, elle considère qu’une telle règle est inutile dans la mesure où l’absence de délai ne conduit pas à ce que ces manquements puissent être contestés indéfiniment devant le juge du référé précontractuel, la signature du contrat mettant fin à la possibilité de saisir ce juge.
Enfin, le Conseil d’Etat rappelle l’intérêt de permettre aux candidats évincés de former un référé précontractuel à tout moment de la procédure afin que les manquements qui l’entachent soient, le cas échéant, corrigés avant la conclusion du contrat, dans la mesure où il tend à prévenir l’introduction de recours remettant en cause le contrat lui-même après sa signature et alors qu’il est en cours d’exécution.
L’ordonnance rendue par le juge des référés du TA de la Réunion était certainement inspirée de la récente décision d’Assemblée du Conseil d’Etat selon laquelle, au nom du principe de sécurité juridique, une décision administrative individuelle notifiée sans mention des voies et délais de recours ne peut plus être contestée que dans un délai dit « raisonnable» d’un an à compter de la date à laquelle le requérant a eu notification de la décision ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance (CE Ass. 13 juillet 2016 Mme Czabaj, req. n° 387763).
Le Conseil d’Etat a justement refusé d’étendre une telle solution au délai de saisine du juge du référé précontractuel, la sécurité juridique n’étant pas menacée en ce domaine.