Transposition de la jurisprudence « Région Haute Normandie » aux marchés privés de travaux ?
En application d’une décision bien connue, le Conseil d’Etat estime désormais que, dans le cadre d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire, les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure ou celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique (CE 5 juin 2013, Région Haute Normandie, n° 352917).
Le Conseil d’Etat interdit donc désormais au titulaire d’un marché public de travaux de se retourner contre le maître d’ouvrage pour des difficultés de chantier qui ne seraient pas directement imputables à une faute de sa part (hors cas de bouleversement de l’économie générale du contrat).
A titre d’exemple, en cas de retard de chantier imputable au maître d’œuvre, l’entrepreneur ne peut désormais obtenir indemnisation de son préjudice par le maître d’ouvrage que s’il démontre l’existence d’une faute de sa part. A défaut, il devra nécessairement se retourner contre le maître d’œuvre, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle.
Le juge judiciaire semble s’inspirer de cette solution s’agissant des marchés de travaux de droit privé conclus à forfait.
Ainsi, dans une décision en date du 10 décembre 2015, la Cour de Cassation a estimé que la responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être retenue vis-à-vis d’une entreprise s’agissant de retards imputables à une autre entreprise, que s’il est démontré la commission d’une faute de sa part.
Le juge judiciaire reconnaît cependant facilement cette faute, puisqu’en l’espèce, il a suffit d’établir que le maître d’ouvrage n’avait pas fait respecter le planning général contractuel des travaux par les différents constructeurs qu’il a fait intervenir sur le chantier.